Arrêté du 30 novembre 2007 portant création du comité d'hygiène et de sécurité spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 décembre 2007
Dernière modification : 1 novembre 2011

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et modifiant le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité en date du 6 juillet 2007, Arrête :

Article 1

Il est créé un comité d'hygiène et de sécurité spécial chargé d'assister le comité technique spécial institué auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

Article 2

Ce comité d'hygiène et de sécurité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires de police des services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, dans l'exercice de leur travail, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité spécial est fixée ainsi qu'il suit :
a) Cinq représentants de l'administration titulaires et cinq membres suppléants. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;
b) Neuf représentants du personnel titulaires désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et neuf membres suppléants désignés dans les mêmes conditions, conformément aux articles 40 et 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;
c) Le médecin de prévention coordonnateur national.