Article 2 de l'Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang

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Version14/12/2007

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Dans un dépôt de sang relais ou d'urgence, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :
1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie et qui n'est pas titulaire des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3 a suivi une formation relative à la gestion d'un dépôt de sang auprès d'un organisme agréé par les conseils nationaux de la formation médicale continue selon les modalités définies aux articles R. 4133-2 et R. 4236-2.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, comprend des modules théoriques et pratiques portant sur les règles de transport, de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles, le fonctionnement des dépôts de sang, l'assurance qualité et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang.
La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt à la date de publication du présent arrêté dispose, le cas échéant, d'un délai de trois ans pour satisfaire à l'obligation de formation susmentionnée.
2° Le remplacement du responsable de dépôt est assuré par une personne disposant de la formation susmentionnée, dans les conditions prévues au 1° du présent article.
3° Le responsable s'assure que les personnels du dépôt de sang reçoivent une formation relative aux procédures applicables au fonctionnement du dépôt, notamment sur les règles d'assurance qualité et de conservation et délivrance des produits sanguins labiles. Ces personnels reçoivent, le cas échéant, une formation dans ce domaine.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

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