Arrêté du 10 décembre 2007 portant création d'un comité technique paritaire central commun aux instituts régionaux d'administration auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2007
Dernière modification : 20 décembre 2007

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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-602 du 2 juillet 1970 portant création d'un institut régional d'administration à Lille ;
Vu le décret n° 70-603 du 2 juillet 1970 portant création d'un institut régional d'administration à Lyon ;
Vu le décret n° 72-536 du 29 juin 1972 portant création d'un institut régional d'administration à Nantes ;
Vu le décret n° 73-834 du 21 août 1973 portant création d'un institut régional d'administration à Metz ;
Vu le décret n° 79-900 du 15 octobre 1979 portant création d'un institut régional d'administration à Bastia ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration,
Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique un comité technique paritaire central commun aux instituts régionaux d'administration. Celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes aux instituts régionaux d'administration.

Article 2

La composition du comité technique paritaire central est fixée ainsi qu'il suit :
― représentants de l'administration : 7 titulaires ;
― représentants du personnel : 7 titulaires.
Il comprend en outre des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires.

Article 3

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire central mentionné à l'article 1er du présent arrêté est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des personnels des instituts régionaux d'administration, en application des articles 8, 11, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.