Article 1 de l'Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

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Version21/12/2007

Entrée en vigueur le 21 décembre 2007

I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions de l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments d'une surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m² ou les parties de bâtiment d'une surface utile de plus de 1 000 m², occupés par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, et accueillant un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
II. ― Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments :
― qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
― ou destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel.
III. ― Au sens du présent arrêté :
― les bâtiments ou parties de bâtiments considérés sont ceux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

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