Arrêté du 11 décembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 2007
Dernière modification : 22 décembre 2007

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Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment ses articles 38 et 39 modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, modifié par le décret n° 2007-1454 du 10 octobre 2007 ;
Vu la décision du directeur du Fonds d'action sociale du 26 octobre 2001, approuvée par arrêté interministériel le 24 décembre 2001,
Arrêtent :

Article 1

Les agents de la délégation interministérielle à la ville concernés par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret du 28 juillet 2006 susvisé bénéficient du maintien de leur rémunération dans les conditions définies aux articles suivants.
La liste et le classement de ces agents sont fixés par un arrêté.

Article 2

La rémunération brute globale perçue à la délégation interministérielle à la ville prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par les agents visés à l'article 1er à la date de leur départ, à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est comparée à celle susceptible d'être versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui prend en compte, au-delà des éléments rappelés à l'alinéa précédent, la prime de rendement (part fixe et part variable) et le reliquat de prime sur la base des montants versés aux agents de l'établissement au titre de l'année précédente.

Article 3

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, outre la catégorie d'emploi, le classement dans le type d'emploi et l'échelon, fixe, le cas échéant, la liste des agents bénéficiaires d'une indemnité compensatrice.