Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de droit public de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en service à l'étranger.

Article 2

Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― présence au poste ;
― instance d'affectation ;
― appel par ordre ;
― appel spécial ;
― congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).

Article 3

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 9 : directeurs de recherche et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 11 : chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13 : chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;
Groupe 15 : ingénieurs d'études, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche, attachés d'administration de la recherche ;
Groupe 16 : assistants ingénieurs, techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle ;
Groupe 18 : techniciens de la recherche de classe supérieure et de classe normale, et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure et de classe normale ;
Groupe 24 : adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs de la recherche ;
Groupe 26 : agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.
Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.