Article 2 de l'Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine

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Version24/12/2007
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Arrêté du 30 octobre 2013 - art. 1

I. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux de rénovation ne donnent pas lieu à permis de construire, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage :


― choisit un système parmi ceux définis ci-après ou un autre système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés des autres systèmes définis ci-après sont alors appelés variantes ;


― réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins aux variantes suivantes, éventuellement combinées :


― les systèmes solaires thermiques ;


― les systèmes solaires photovoltaïques ;


― les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;


― les systèmes éoliens ;


― le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain ;


― les pompes à chaleur géothermiques ;


― les autres types de pompes à chaleur ;


― les chaudières à condensation ;


― les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité.


II. ― Dans le cas où les travaux sont des travaux de rénovation portant uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seules les variantes suivantes sont à traiter dans l'étude :


― les systèmes solaires thermiques ;


― les systèmes solaires photovoltaïques ;


― les systèmes éoliens.


III. - Dans le cas d'un bâtiment neuf dont la surface de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés, le maître d'ouvrage réalise l'étude de faisabilité comparant le système pressenti défini au I à au moins quatre variantes, dont au moins trois parmi celles figurant aux quatrième à douzième alinéas du même I.

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