Arrêté du 19 décembre 2007 publiant les règles et exonérations relatives à la redevance de route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 2007
Dernière modification : 28 décembre 2008

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 134-4 à R. 134-6,
Arrêtent :

Article 1

Le texte publié par Eurocontrol sous la référence n° 07.60.02 en octobre 2007 et intitulé Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement » figure ci-dessous :
Art. 1er. - 1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué en conformité avec les procédures adoptées en application des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans l'espace aérien relevant de la responsabilité des Etats contractants. Aux fins d'établissement des redevances de route, cet espace aérien est divisé en zones tarifaires de route, définies par les Etats contractants et énumérées dans l'annexe 1.
2. La redevance constitue la rémunération des coûts supportés par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système de redevances de route ainsi que des coûts supportés par Eurocontrol pour l'exploitation du système.
3. Les redevances engendrées dans une zone tarifaire donnée peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eurocontrol peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les procédures convenues avec le ou les Etats contractants concernés.
4. Les redevances engendrées dans une zone tarifaire donnée peuvent être soumises à un ou plusieurs systèmes d'incitation. Eurocontrol peut mettre en oeuvre le ou les systèmes d'incitation dans les conditions et selon les procédures convenues avec le ou les Etats contractants concernés.
5. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Art. 2. - Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des zones tarifaires énumérées dans l'annexe 1, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l'espace aérien des zones tarifaires concernées :
R = ri
n
La redevance individuelle (ri) pour les vols dans une zone tarifaire (i) est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.
Art. 3. - La redevance pour un vol dans une zone tarifaire (i) donnée est calculée suivant la formule :
ri = ti Ni
dans laquelle (ri) est la redevance, (ti) le taux unitaire de redevance et (Ni) le nombre d'unités de service correspondant audit vol.
Art. 4. - Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par (Ni), visé à l'article précédent, est obtenu par l'application de la formule ci-dessous :
Ni = di p
où (di) est le coefficient distance correspondant à la zone tarifaire (i) et (p) le coefficient poids de l'aéronef en question.
Art. 5. - 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de la zone tarifaire (i) ou le point d'entrée dans celle-ci
et
l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur de la zone tarifaire (i), ou le point de sortie de celle-ci.
Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales de ladite zone tarifaire. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des courants de trafic aérien.
2. Pour les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires), l'article 5.1 est d'application, sauf dans les deux cas suivants :
a. Pour un vol circulaire effectué exclusivement dans une même zone tarifaire, le coefficient distance est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'aérodrome et le point le plus éloigné de l'aérodrome, multiplié par deux (2) ;
b. Pour un vol circulaire effectué dans plus d'une zone tarifaire, l'article 5.1 est d'application, sauf dans la zone tarifaire contenant le point le plus éloigné de l'aérodrome, où le coefficient distance est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique totale exprimée en kilomètres entre le point d'entrée dans ladite zone tarifaire et le point le plus éloigné de l'aérodrome et de ce point le plus éloigné au point de sortie de la zone tarifaire considérée.
3. La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.
Art. 6. - 1. Le coefficient poids (p) ― exprimé par un nombre comportant deux décimales ― est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ― exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale ― telle qu'elle figure sur le certificat de navigabilité, sur le manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit :
p = racine carrée (Masse max. au décollage/50)
Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables du recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
2. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, le coefficient poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d'immatriculation.
3. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à Eurocontrol au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil au cours duquel sa flotte a changé et au moins annuellement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an.
Art. 7. - 1. Le taux unitaire de redevance (ti) est établi en euros.
2. A moins que le ou les Etats contractants intéressés n'en décident autrement, le taux unitaire de redevance pour une zone tarifaire n'ayant pas l'euro pour monnaie nationale est recalculé mensuellement sur la base du taux de change mensuel moyen entre l'euro et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Le taux de change appliqué est la moyenne mensuelle du "taux croisé à la clôture”, calculée par Reuters sur la base du taux journalier à l'achat (taux bid).
Art. 8. - 1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance :
a. Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux (2) tonnes métriques ;
b. Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, le monarque régnant et sa proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, cette situation doit être dûment établie par l'indication du statut ou une remarque dans le plan de vol ;
c. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat.
2. En outre, en ce qui concerne une zone tarifaire donnée relevant de sa ou de leur responsabilité, le ou les Etats contractants peuvent exonérer du paiement de la redevance :
a. Les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de tout Etat ;
b. Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
c. Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
d. Les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
e. Les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;
f. Les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
g. Les vols effectués par les douanes et la police.
Art. 9. - Le montant de la redevance est payable au siège d'Eurocontrol, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe 2. La monnaie de compte utilisée est l'euro.
Art. 10. - Les Etats contractants publient les conditions d'application du système de redevances de route et les taux unitaires. »

Article 2

Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 8 des Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement publiées dans l'article 1er du présent arrêté, sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les zones tarifaires relevant de la compétence de l'Etat français :
- les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de l'Etat français et des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
― les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
― les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
― les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
― les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;
― les vols effectués par les douanes et la police.

Article 3

L'arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route et l'arrêté du 24 décembre 2001publiant les règles relatives à la redevance de route sont abrogés.