Arrêté du 29 octobre 2007 portant création, composition et fonctionnement d'une commission d'appel d'offres au service à compétence nationale Archives nationales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 2007
Dernière modification : 13 janvier 2010

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La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 21 et 25 ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 modifié relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à l'organisation de la direction des Archives de France ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale,
Arrête :

Article 1

Il est créé aux Archives nationales, service à compétence nationale, une commission d'appel d'offres pour les marchés publics et les accords-cadres de travaux, de fournitures et de services passés par ce service au nom de l'Etat.

Article 2

La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :
1° Siègent avec voix délibérative :
a) Le directeur du service Archives nationales ou son représentant, président ;
b) Le directeur adjoint des Archives de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le responsable du site du service Archives nationales concerné par le marché ou son représentant ;
d) Le chef du service ou le chef du bureau demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ;
e) Le responsable budgétaire et comptable du service Archives nationales ou son représentant.
2° Siègent avec voix consultative :
a) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
b) Le contrôleur financier du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la comptabilité au secrétariat général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Toute personne désignée par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.

Article 3

La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.
La commission ne peut valablement siéger en l'absence de son président ou de son représentant.
En cas de partage égal des voix des membres siégeant avec voix délibérative, celle du président ou de son représentant est prépondérante.