Article 9 de l'Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine

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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface utile de ce dernier, établis selon l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et de ventilation communs ou spécifiques au lot, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilation, circulation de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et d'émission) calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les consommations à prendre en compte sont ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.
3. b) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l'annexe 3. 2 du présent arrêté.
3. c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 3. 3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4. 1.
4. b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 4. 2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion énergétique du lot et des équipements du bâtiment.
7. La mention de la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée.
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.

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