Article 1 de l'Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine

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Version29/12/2007
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2021 - art. 2

I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment autres que d'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l'addition est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des locaux existants.
II. ― Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
III. ― Au sens du présent arrêté :
― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
― par chauffage individuel centralisé en logement collectif on entend un système dans lequel la production de chauffage est collective, mais l'alimentation de chaque logement est assurée par un circuit individuel. Ce dernier est équipé d'un module thermique permettant l'individualisation de la régulation, de la programmation et du comptage des consommations.
IV. ― Le maître d'ouvrage fournit au diagnostiqueur la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006. Préalablement à l'établissement du diagnostic de performance énergétique, le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la synthèse d'étude thermique sont ceux effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment. Cette synthèse et cette vérification servent alors de base à l'établissement du diagnostic.

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