Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé,
Arrête :

Article 3

Les prescriptions techniques relatives à la construction des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 20 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures et qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont celles définies dans la division relative aux navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, suivant le type d'embarcation.

Article 4

La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.

Article 5

Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non soumises aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.