Article 3 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
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Version03/04/2015

Entrée en vigueur le 3 avril 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 2

Pour réaliser le suivi régulier des rejets prévu à l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, le redevable adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 31 mai, une demande d'agrément du dispositif de suivi régulier accompagnée du descriptif prévu à l'annexe III.
L'agence accuse réception du dossier complet et procède ou fait procéder par un organisme mandaté au contrôle et à l'agrément du dispositif de suivi régulier. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
L'agrément est subordonné à l'effectivité de la collecte des effluents dans l'établissement, s'il y a lieu, à la conformité de la destination des boues et des déchets issus du dispositif de dépollution avec les prescriptions réglementaires en vigueur et à la conformité des dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyses vis-à-vis de normes et règles de l'art en vigueur.
L'agence notifie au redevable le rapport de contrôle et la décision relative à l'agrément du dispositif de suivi régulier. Tout refus d'agrément du dispositif est motivé.
Après agrément et mise en œuvre du dispositif de suivi régulier, les quantités de rejets mensuels des éléments constitutifs de la pollution dans le milieu naturel ou dans un réseau collectif d'assainissement sont déterminés en application des dispositions de l'annexe III au présent arrêté.
En cas de modification significative du dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable adresse à l'agence un descriptif des modifications apportées.
Lorsque la mise en place d'un suivi régulier des rejets est possible, tout établissement dont le niveau théorique de pollution est inférieur aux seuils mentionnés à l'article R. 213-48-6 peut demander à l'agence l'agrément d'un dispositif de suivi régulier des rejets en application du présent article.
Les résultats du suivi régulier des rejets sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de l'agrément si cet agrément intervient avant le 30 septembre sous réserve que le dispositif de suivi régulier des rejets présente un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble de l'année.

Entrée en vigueur le 3 avril 2015

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