Article 6 de l'Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
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Version26/02/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 2

I.-Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté, tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :

-nombre de coupures longues subies dans l'année ;

-nombre de coupures brèves subies dans l'année ;

-durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.

II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :

-volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;

-volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé par mise en commun de l'ensemble des " volets a " des réseaux publics de distribution d'électricité du département.

III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b sur le même critère un pourcentage d'utilisateurs connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues strictement supérieurs aux valeurs limites autorisées qui dépasse 5 %, le niveau de qualité de ce réseau est réputé non respecté.

IV.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en oeuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure :

EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
cas de figure

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

COMMENTAIRES

Volet a

(pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)

Volet b

(pourcentage d'utilisateurs du département mal alimentés c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)


Cas de figure 1


4,5 %


4 %


Niveau de qualité respecté


Cas de figure 2


5,2 %


4,8 %


Niveau de qualité respecté


Cas de figure 3


6 %


5,2 %


Niveau de qualité non respecté

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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