Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations prévues par l'article 16-2 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2007
Dernière modification : 29 décembre 2007

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 16-2,
Arrêtent :

Article 1

Lorsqu'un adhérent ou souscripteur souhaite démissionner d'un organisme de référence, celui-ci lui transmet un justificatif d'adhésion ainsi que le montant du coefficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l'article 16-2 du décret du 19 septembre 2007 susvisé. Lorsque l'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de coefficient de majoration, l'organisme de référence lui adresse une attestation de non-majoration.

Article 2

Lorsque l'agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'entrée dans la fonction publique d'Etat, ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.
Si l'ancienneté dans la fonction publique est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16-2 du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3.
Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son entrée dans la fonction publique est présumée égale à 0.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret susvisé.

Article 3

Pour toute année non cotisée postérieure à l'âge de trente ans dans un organisme de référence depuis la date d'entrée dans la fonction publique ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à un organisme de référence, il est calculé une majoration égale à 2 % par année.
Il n'est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années d'ancienneté dans la fonction publique.
Le coefficient de majoration ainsi calculé est le cas échéant additionné au coefficient de majoration transmis à l'organisme de référence lors de l'adhésion.