Article 2 de l'Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations prévues par l'article 16-2 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Lorsque l'agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'entrée dans la fonction publique d'Etat, ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.
Si l'ancienneté dans la fonction publique est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16-2 du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3.
Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son entrée dans la fonction publique est présumée égale à 0.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret susvisé.

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