Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux modalités d'application de l'article 17 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2007
Dernière modification : 29 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 17,
Arrêtent :

Article 1

L'employeur public informe chaque année avant le 15 octobre, au vu de la dernière la liste des adhérents ou souscripteurs qui lui a été envoyée par chaque organisme de référence en application de l'article 13 du décret susvisé, les organismes de référence du rapport entre leur nombre d'adhérents ou souscripteurs et le nombre de bénéficiaires relevant de cet employeur public.

Article 2

Les organismes de référence qui, en application de l'article 1er, assurent plus de 10 % des bénéficiaires calculent au 30 octobre de chaque année la moyenne d'âge de leurs adhérents ou souscripteurs, actifs et retraités, bénéficiaires du dispositif mentionné au décret susvisé. Ils fournissent à l'employeur public la liste des adhérents ou souscripteurs concernés, ventilée par âge, ainsi que le résultat du calcul de la moyenne.
La moyenne d'âge s'obtient en sommant les âges des adhérents ou souscripteurs puis en divisant cette somme par le nombre d'individus pris en compte dans le calcul de cette moyenne.

Article 3

L'employeur public informe au 30 novembre chacun des organismes de référence du nom de l'organisme de référence qui peut, en application de l'article 17 du décret susvisé, déterminer un âge maximal d'adhésion.