Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation

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[…] Vu l& […] #8217;arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation ; Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

 

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2003/76/CE de la Commission du 11 août 2003 ;
Vu la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu'un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation ;
Vu la directive 2007/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, systèmes et équipements, modifié en dernier lieu le 27 septembre 2002 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation de ces véhicules et aux dispositions relatives au postéquipement de ces systèmes sur ces véhicules.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicules à moteur » les véhicules des catégories internationales M1 et N1 classe I telles que définies en annexe II des directives 70/156/CEE et 2007/40/CE susvisées et au premier tableau de l'annexe I point 5.3.1.4 de la directive 70/220/CEE susvisée.

Article 3

La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE ou 2007/40/CE susvisées, de la directive 2006/40/CE et du règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission susvisés.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.