Article 3 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Pour un bâtiment ou un établissement flottant existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).