Article 4 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

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Version01/01/2008
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Version09/11/2013
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Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 2

I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;

4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.
II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

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