Arrêté du 21 décembre 2007
Article 4 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 2
I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :
1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;
2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;
4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.
II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.