Article 8 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version09/11/2013
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Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 3

La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :
1. Visite de mise en service ;
2. Visite de renouvellement ;
3. Visite de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire ;
4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;
5. Visite volontaire.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

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