Article 17 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version09/11/2013

Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

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