Article 18 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version09/11/2013

Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports.
II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

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