Article 16 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

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Version09/11/2013
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Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 7

I. - En application de l'article D. 4221-26 du code des transports, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :
1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;
2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;
3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;
5. L'année de construction ;
6. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports . Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l'autorité compétente sur l'avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier ;
7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.
II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.
III. - Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

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