Article 24 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

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Version01/01/2008
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Version09/11/2013

Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :
1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
4. Les nom et adresse du propriétaire ;
5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;
6. L'année de construction ;
7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
8. La date de fin de validité du titre ;
9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;
10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
11. Son tirant d'eau maximal ;
12. Son port en lourd ou son déplacement ;
13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;
14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;
15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;
16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;
17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;
18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;
19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2013

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