Article 53 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 3

Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).