Article 8 de l'Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version07/02/2013

Entrée en vigueur le 7 février 2013

Modifié par : Arrêté du 1er février 2013 - art. 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury.


Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 160.


Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission, avant que soit levé l'anonymat.


Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

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Entrée en vigueur le 7 février 2013

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