Article Annexe XIV de l'Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 8

LANGUES VIVANTES


Les candidats devront être capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis étant :

- pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études non spécialisées en langue) ;

- pour le concours interne, équivalent au baccalauréat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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