Arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2008
Dernière modification : 25 novembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 426-1 et R. 426-2 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6, L. 7, L. 155 et L. 299,
Arrêtent :

Article 1

a) Les représentants au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) des personnels bénéficiaires du régime sont élus par l'ensemble des affiliés à ce régime.
b) Ces affiliés sont répartis en cinq collèges :
Premier collège : essais et réceptions ;
Deuxième collège : pilotes et autres navigants techniques du transport aérien ;
Troisième collège : personnel navigant commercial du transport aérien ;
Quatrième collège : travail aérien ;
Cinquième collège : retraités.

Article 2

a) La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée :
Premier collège : un siège ;
Deuxième collège : trois sièges ;
Troisième collège : trois sièges ;
Quatrième collège : un siège ;
Cinquième collège : trois sièges.
b) Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.

Article 3

Les listes électorales sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant celle des élections. La qualité d'électeur s'apprécie à cette date.
a) Sont électeurs dans le cinquième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.
b) Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la CRPNPAC pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections. Toutefois, ledit trimestre peut avoir été constitué, pour tout ou partie, d'une ou plusieurs périodes d'inactivité ne donnant pas lieu à cotisations, sous réserve que cette (ou ces) période(s) soi(en)t considérée(s) comme valable(s) pour la retraite.
c) Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à la date d'arrêt des listes électorales.
d) Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légaux ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.