Article 9 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2008
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Version07/12/2012

Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 1

a) Les listes de candidats sont présentées,
-dans le premier collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants constituant le collège concerné ;
-dans le deuxième collège, par les organisations syndicales dont l'audience cumulée, dans les entreprises de transport aérien ou leurs établissements, dans les collèges spéciaux mentionnés à l'article L. 6524-2 du code des transports, constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l'article 13 du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu par le premier alinéa de l'article L. 6524-3 du code des transports ;
-dans le troisième collège, par les organisations syndicales dont l'audience dans au moins :
1. Une entreprise de transport aérien ; ou bien
2. Un de ses établissements lorsqu'il comprend du personnel navigant,
constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l'article 13 du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
-dans le quatrième collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants constituant le collège concerné ;
-dans le cinquième collège, par les organisations syndicales ci-dessus mentionnées dont les statuts leur permettent de représenter le personnel navigant retraité et par des associations dont sont membres des navigants retraités ou des pensionnés de la CRPNPAC.


b) Les listes de candidats sont présentées par collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms, titulaires et suppléants, qu'il y a de sièges à pourvoir au sein du collège concerné, augmentés d'au moins un suppléant. La présence d'un ou plusieurs suppléant (s) complémentaire (s) sur chaque liste de candidats est destinée à limiter les vacances de siège qui obligent à procéder à un renouvellement du collège concerné pour la durée du mandat restant à courir. Le nombre de suppléants complémentaires ne peut excéder le nombre de sièges du collège.


c) Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt d'une liste comprenant un nombre de candidats, titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège concerné, augmenté d'au moins un suppléant. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.


d) La déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :


-le titre de la liste présentée ;


-les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.


e) Aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

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