Arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2008
Dernière modification : 31 août 2019

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'avis du bureau du Conseil supérieur du notariat en date du 13 décembre 2007,
Arrête :

Article 1


Les épreuves écrite et orale de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé portent sur le programme annexé au présent arrêté.
Une session d'examen est organisée au cours des quatre derniers mois de chaque année.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par le président de l'Institut national des formations notariales, qui en assure une publicité suffisante par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées au cours du premier trimestre de chaque année.

Article 2

Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susviséet désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de l'intéressé ;
3° La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a dispensé l'intéressé de la condition de l'article 3 (6°), fixé la durée de pratique professionnelle et prescrit un contrôle des connaissances techniques.

Article 3

Les personnes mentionnées auxpremier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret susvisé du 5 juillet 1973doivent adresser leur dossier de candidature, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mai de l'année de l'examen.
Le dossier de candidature doit comprendre :
1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de l'intéressé ;
3° Une copie du diplôme de premier clerc ou du diplôme des métiers du notariat ou un certificat attestant la réussite à l'un ou l'autre de ces examens ;
4° Une attestation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou, à défaut d'affiliation à cette caisse, de la caisse de sécurité sociale indiquant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été affilié à l'un ou l'autre de ces organismes ;
5° Le certificat délivré par l'Institut national des formations notariales attestant le suivi de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.