Arrêté du 19 décembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationaleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2008
Dernière modification : 28 avril 2018

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :

Article 1


Sont instituées auprès du directeur général des ressources humaines des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des techniciens de l'éducation nationale.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.

Article 2

La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques des établissements d'enseignement est fixée comme suit :

GRADES
NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal de 1ère classe

2

2

8

8

Adjoint technique principal de 2e classe

3

3

Adjoint technique

3

3
Article 3

La composition de la commission administrative paritaire nationale des techniciens de l'éducation nationale est fixée comme suit :


GRADES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants


Technicien de classe supérieure


1

1

2

2


Technicien de classe normale


1

1