Article 2 de l'Arrêté du 19 décembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

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Version04/01/2008

Entrée en vigueur le 4 janvier 2008

Modifié par : Arrêté du 1er février 2008, v. init.

La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement est fixée comme suit :

GRADES
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel
De l'administration
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe
2
2


Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
3
3
11
11
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe
3
3


Adjoint technique de laboratoire de 2e classe
3
3


Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2008

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