Arrêté du 19 décembre 2007
Article 2 de l'Arrêté du 19 décembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2008
Entrée en vigueur le 4 janvier 2008
Modifié par : Arrêté du 1er février 2008, v. init.
La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement est fixée comme suit :
GRADES |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|||
---|---|---|---|---|
Du personnel |
De l'administration |
|||
Titulaire |
Suppléant |
Titulaire |
Suppléant |
|
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe |
2 |
2 |
|
|
Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe |
3 |
3 |
11 |
11 |
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe |
3 |
3 |
|
|
Adjoint technique de laboratoire de 2e classe |
3 |
3 |
|
|
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
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