Article 5 de l'Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2008

Entrée en vigueur le 4 janvier 2008

L'organisme fournit à l'appui de sa demande :
1° Les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ainsi que les documents attestant qu'il exerce une activité en rapport avec sa mission de recherche ou d'enseignement supérieur et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ou du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, le dossier de demande doit comporter une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé.
2° Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique », pour les cinq années à venir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).