Article 4 de l'Arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale des services à la personne

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Version04/01/2008

Entrée en vigueur le 4 janvier 2008

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement public. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2008

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