Article 17 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration

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Version06/01/2008

Entrée en vigueur le 6 janvier 2008

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale de la catégorie de personnel concernée est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne correspondante.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants de la commission.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou portant des signes de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
e) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal et proclame les résultats.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2008

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