Article 8 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI)

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Version28/06/2008

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Au terme de la période de validité fixée aux articles 4 et 5, le renouvellement du CAMARI est subordonné à un nouveau contrôle des connaissances à l'issue d'une formation spécifique de renouvellement qui est adaptée aux appareils ou catégorie d'appareils mentionnés sur le CAMARI. Les candidats qui justifient d'une formation initiale délivrée dans les conditions mentionnées à l'article 3 et dont les modules théoriques et pratiques ont été enseignés depuis moins de deux ans sont dispensés de la formation spécifique de renouvellement.
L'objectif de cette formation de renouvellement est d'actualiser les connaissances techniques et réglementaires de la personne titulaire d'un CAMARI en cours de validité et ayant exercé cette activité au cours des deux dernières années.
Cette formation, dispensée sur la base des objectifs pédagogiques définis à l'annexe 1, doit être adaptée au niveau de connaissance du candidat et au type d'appareil qu'il met en oeuvre. Elle est organisée de telle sorte que le candidat acquière un niveau de connaissance au moins égal à celui acquis à l'issue d'une formation initiale.
La durée effective minimale de l'enseignement des deux modules est de 16 heures.
Le candidat élabore un rapport portant sur ses activités de radiologie industrielle et des actions de radioprotection associées qu'il transmet à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire préalablement au contrôle de connaissances.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre un nouveau CAMARI pour une durée de cinq ans au candidat ayant satisfait à une épreuve orale organisée dans les conditions prévues à l'article 6.
En cas d'échec à cette épreuve le candidat doit suivre à nouveau la formation définie à l'article 3 et se soumettre au contrôle de connaissance prévu à l'article 4 sans devoir effectuer de période probatoire. Si le candidat n'a pas exercé d'activité de radiologie industrielle dans les deux ans qui précèdent la date d'échéance de son CAMARI ou si cette date est dépassée de plus de trois mois, le CAMARI est délivré, à l'issue de la formation prévue à l'article 3, dans les conditions prévues à l'article 4 ou à l'article 5.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008

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