Article 3 de l'Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI)

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Version28/06/2008

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

I. - La formation a pour objectif de préparer le candidat aux épreuves de contrôle des connaissances prévues aux articles 4 et 5.
Elle est dispensée par un organisme de formation disposant d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification au moins égale au niveau IV défini par l'éducation nationale dans une filière technique ou scientifique, d'une compétence en matière de radioprotection et d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans l'activité de radiologie industrielle enseignée.
L'organisme de formation peut faire appel, pour l'enseignement de disciplines spécifiques, à des intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité.
II. - La formation est dispensée selon trois options :
― générateur électrique de rayons X ;
― accélérateur de particules ;
― appareil de radiologie industrielle contenant, au moins, une source radioactive.
Elle comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté :
― un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection, commun aux trois options susmentionnées ;
― un module pratique, spécifique à chacune des options susmentionnées.
L'organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque candidat, après qu'il s'est assuré que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. Cette attestation comporte les informations suivantes :
― nom et prénom du candidat ;
― date et lieu de naissance du candidat ;
― option(s) enseignée(s) ;
― date de l'enseignement de chacun des modules ;
― nom et adresse de l'organisme de formation.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008

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