Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2008
Dernière modification : 11 mars 2017
Prochaine modification : 7 octobre 2017

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « vol libre » spécialité « parapente » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du parapente, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

— organiser, animer, encadrer et enseigner l'activité, à l'exception de l'enseignement en milieu aménagé au-dessus de l'eau, pour tous publics jusqu'au perfectionnement sportif ;


― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs en vol libre.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :


-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parapente datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-57-1 du code du sport ;

-justifier d'un niveau de pilote de parapente de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

-justifier 
 d'un niveau de performance en parapente conformément au point a figurant ci-dessous ;

-attester d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadre et/ ou de l'entraînement en parapente ;

-être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) D'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre faisant état au cours des dix dernières années de l'un des classements suivants :

-un classement mensuel dans les 350 premiers du classement permanent français (FPRS), ou dans les 800 premiers du classement permanent mondial (WPRS) en vol de distance, ou dans la première moitié du classement permanent mondial en voltige ;

-ou, un classement annuel dans le premier quart du classement général officiel toutes catégories de la coupe fédérale de distance (CFD) ;

b) D'attestation (s) délivrée (s) par le directeur technique national du vol libre permettant de justifier, au cours des trois dernières années d'une expérience de quatre cents heures en lien avec le diplôme, dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ ou de l'entraînement en parapente ;

c) De la production d'un écrit formalisant l'expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadre et/ ou de l'entraînement en parapente.