Article 6 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

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Version12/01/2008
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Version11/03/2017
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Version07/10/2017

Entrée en vigueur le 7 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 3

Le titulaire :

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " vol libre ", spécialité " parapente " ;

- ou, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " vol libre ", mention " parapente " ;

- ou, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " parapente ", obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le parapente en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " parapente ".

Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention parapente , justifiant d'une expérience de 400 heures, attestée par le directeur technique national du vol libre, dans l'un des domaines suivants :

- la coordination nationale de système d'entraînement en parapente ;

- la coordination nationale de formation professionnelle en parapente ;

- la coordination nationale de la formation au monitorat parapente délivré par la Fédération française de vol libre,

obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ parapente ”.

Le titulaire :

- du monitorat fédéral parapente ;

- et de l'unité complémentaire " cycle 3 " parapente ;

- et de la qualification biplace parapente,

délivrés par la Fédération française de vol libre et justifiant d'une expérience d'encadrement de l'activité de 300 heures attestée par le directeur technique national du vol libre, obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le parapente en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " parapente ".

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2024

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