Article 3 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

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Version12/01/2008
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Version11/03/2017
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Version07/10/2017

Entrée en vigueur le 7 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :


-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parapente datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-57-1 du code du sport ;

-justifier d'un niveau de pilote de parapente de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

-justifier 
 d'un niveau de performance en parapente conformément au point a figurant ci-dessous ;

-attester d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadre et/ ou de l'entraînement en parapente ;

-être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) D'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre faisant état au cours des dix dernières années de l'un des classements suivants :

-un classement mensuel dans les 350 premiers du classement permanent français (FPRS), ou dans les 800 premiers du classement permanent mondial (WPRS) en vol de distance, ou dans la première moitié du classement permanent mondial en voltige ;

-ou, un classement annuel dans le premier quart du classement général officiel toutes catégories de la coupe fédérale de distance (CFD) ;

b) D'attestation (s) délivrée (s) par le directeur technique national du vol libre permettant de justifier, au cours des trois dernières années d'une expérience de quatre cents heures en lien avec le diplôme, dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ ou de l'entraînement en parapente ;

c) De la production d'un écrit formalisant l'expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadre et/ ou de l'entraînement en parapente.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2024

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