Article 8 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

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Version12/01/2008
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Arrêté du 6 mars 2017 - art. 7

Le diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention parapente , peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Le candidat doit satisfaire à une mise en situation qui permet de vérifier sa capacité à encadrer le parapente en sécurité.

Cette mise en situation professionnelle reconstituée consiste en :

― une étude de cas ;

― et la réalisation d'un vol biplace.

Est dispensé de la réalisation d'un vol biplace le titulaire :

― de l'attestation de qualification et d'aptitude délivrée pour l'encadrement du biplace, en application de l'arrêté du 10 novembre 1998 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre ;

― ou de la qualification biplace parapente, délivrée par la Fédération française de vol libre ;

― ou de la qualification moniteur biplace parapente, en cours de validité, délivrée par la Fédération française de parachutisme ;

-ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ vol libre ”, spécialité “ parapente ” ;
-ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ vol libre ” mention “ parapente ”.

Le candidat qui a subi cette mise en situation avec succès obtient la validation de l'unité capitalisable 4 être capable d'encadrer le parapente en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "parapente".

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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