Article 4 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2008
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Version05/12/2012
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Arrêté du 6 mars 2017 - art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :


- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "vol libre" mention "parapente" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "vol libre" spécialité "parapente" ;


Est dispensé de la production de l'attestation de connaissance du milieu mentionné au b de l'article 3, le détenteur de la qualification d'animateur ou de moniteur fédéral délivrée par la Fédération française de vol libre.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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