Article 3 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2008
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Version04/02/2010
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Version23/08/2021

Entrée en vigueur le 23 août 2021

Modifié par : Arrêté du 15 juillet 2021 - art. 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36, et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


-être capable de conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-être capable de maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-être capable de présenter ses motivations et son projet ;

-être capable de lire et analyser un bulletin météorologique.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de trois tests d'exigences préalables :

-un test de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-un test d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.

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Entrée en vigueur le 23 août 2021

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