Article 4 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2008
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Version04/02/2010

Entrée en vigueur le 4 février 2010

Modifié par : Arrêté du 15 janvier 2010 - art. 3

- Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;

- brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.

Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :

- le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;

- le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;

- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

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Entrée en vigueur le 4 février 2010

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