Arrêté du 27 décembre 2007 portant création d'un traitement relatif à l'étude des revenus des professions libérales de santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2008
Dernière modification : 12 janvier 2008

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information statistique du 15 mai 2007 sur une demande d'accès à des données au titre de l'article 7 bis de la loi susvisée du 7 juin 1951 ;
Vu la délibération n° 2007-372 portant autorisation n° 1245131 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 décembre 2007,
Arrête :

Article 1

Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l'étude des revenus des professions libérales de santé.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont relatives à l'année 2005 et concernent les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral le 31 décembre 2005. Elles sont les suivantes :
En provenance du système de gestion de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
― identification ;
― trimestre, année et département d'obtention de la thèse ;
― adresse ;
― vie professionnelle ;
― composantes du revenu issu de l'activité libérale.
En provenance de la direction générale des impôts :
― identification ;
― situation familiale ;
― adresse ;
― composantes des revenus.
Les données correspondantes sont transmises par ces organismes à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), agissant en tant que prestataire chargé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques de leur appariement.
A l'issue de cette opération, l'INSEE transmet à cette direction un fichier anonyme relatif aux catégories de données appariées suivantes :
― éléments d'identification anonymes ;
― situation familiale ;
― adresse (départements de résidence et d'exercice, appartenance typologique selon l'INSEE des communes de résidence et d'exercice) ;
― composantes des revenus individuels et du foyer fiscal.
L'INSEE conserve les informations relatives à l'appariement pendant une durée de cinq ans. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve et exploite le fichier pendant quinze ans puis le transmet aux Archives de France.

Article 3

L'unique destinataire du fichier mentionné à l'article 2 est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Cette direction peut fournir des droits d'usage d'extraits de ce fichier non nominatifs, même de façon indirecte, à des organismes susceptibles de réaliser des recherches en matière économique. Les contrats de cession de ces droits comportent les clauses relatives au respect des dispositions sur l'usage statistique de la loi du 7 juin 1951 susvisée.