Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2008
Dernière modification : 11 mars 2017
Prochaine modification : 7 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « deltaplane » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du deltaplane, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

— concevoir des programmes de développement ;
— organiser des actions de formation de formateurs en vol libre ;
— organiser, animer, encadrer et enseigner l'activité pour tous publics ;
— concevoir des séances et des cycles d'apprentissage couvrant l'ensemble de la progression jusqu'au perfectionnement sportif.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du deltaplane datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " ou l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnées à l'article A. 212-57-1 du code du sport ;

-justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

-justifier d'un niveau de performance en deltaplane conformément au point a figurant ci-dessous ;

-attester d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadres et/ ou de l'entraînement en deltaplane ;

-être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) De la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre faisant état, au cours des dix dernières années, de l'un des classements suivants :

-un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétitions de distance inscrites au calendrier national ;

-un classement dans le premier quart du classement annuel de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des trois classes d'appareil suivantes : 1,2 ou 5 ;

-un classement dans le premier tiers d'un championnat national ;

-ou de la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance ;

b) D'attestation (s) délivrée (s) par le directeur technique national du vol libre permettant de justifier, au cours des trois dernières années, d'une expérience de quatre cents heures en lien avec le diplôme, dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ ou de l'entraînement en deltaplane ;

c) De la production d'un écrit formalisant l'expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadres et/ ou de l'entraînement en deltaplane.