Article 3 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

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Version12/01/2008
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Version11/03/2017
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Version07/10/2017

Entrée en vigueur le 7 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du deltaplane datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " ou l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnées à l'article A. 212-57-1 du code du sport ;

-justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

-justifier d'un niveau de performance en deltaplane conformément au point a figurant ci-dessous ;

-attester d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadres et/ ou de l'entraînement en deltaplane ;

-être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) De la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre faisant état, au cours des dix dernières années, de l'un des classements suivants :

-un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétitions de distance inscrites au calendrier national ;

-un classement dans le premier quart du classement annuel de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des trois classes d'appareil suivantes : 1,2 ou 5 ;

-un classement dans le premier tiers d'un championnat national ;

-ou de la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance ;

b) D'attestation (s) délivrée (s) par le directeur technique national du vol libre permettant de justifier, au cours des trois dernières années, d'une expérience de quatre cents heures en lien avec le diplôme, dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ ou de l'entraînement en deltaplane ;

c) De la production d'un écrit formalisant l'expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années en lien avec le diplôme, dont cent heures dans les domaines de la formation de cadres et/ ou de l'entraînement en deltaplane.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2024

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