Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2008
Dernière modification : 11 mars 2017
Prochaine modification : 15 octobre 2017

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « deltaplane » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du deltaplane, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― organiser, animer, encadrer et enseigner l'activité pour tous publics ;
― concevoir des séances et des cycles d'apprentissage couvrant l'ensemble de la progression jusqu'au perfectionnement sportif ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation en vol libre.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

– présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du deltaplane datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

– justifier de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;

– justifier de la possession du monitorat fédéral et de la qualification biplace délivrée par la Fédération française de vol libre ou de leurs équivalents européens ou étrangers ;

– justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

– justifier d'un niveau de performance en deltaplane.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre justifiant au cours des trois dernières années, l'un des classements suivants :

– un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétition de distance inscrites au calendrier national avec un résultat, pour chacune d'entre elles, dans la première moitié du classement ;

– un classement annuel dans le premier quart du classement de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des trois classes d'appareil suivantes : 1, 2 ou 5 ;

– un classement dans le premier tiers d'un championnat national ;

– ou, la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance.