Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2008
Dernière modification : 31 décembre 2016
Prochaine modification : 11 mars 2018

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (option « boxe française-savate ») ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option « boxe française ») à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option boxe anglaise ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option boxe anglaise ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du kick-boxing, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

- être capable de réaliser une démonstration technique en situation d'opposition en trois fois deux minutes en kick-boxing ;

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en kick-boxing d'une durée de trois cents heures au cours des trois dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- d'un test technique organisé par le directeur technique national du kick-boxing, muaythaï et disciplines associées ;

- d'une attestation d'expérience d'encadrement en kick-boxing d'une durée de trois cents heures au cours des trois dernières années.

La réussite à l'ensemble de ces exigences préalables est attestée par le directeur technique national des sports de contact.